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 Introduction au Droit Public, Prof : Dr Mohammed KOUDDANE

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حسن الفن

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عدد المساهمات : 71
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مُساهمةموضوع: Introduction au Droit Public, Prof : Dr Mohammed KOUDDANE   Introduction au Droit Public, Prof : Dr Mohammed KOUDDANE Emptyالأربعاء مايو 23, 2012 8:15 am

INTRODUCTION GÉNÉRALE
Le mot droit possède trois significations différentes :
Il signifie tout d’abord la science du droit, c’est à dire l’étude et la connaissance approfondie des
règles du droit qui régissent les rapports sociaux à la fois dans le temps (il s’agit de l’histoire du
droit) et dans l’espace (l’étude du droit comparé) et enfin dans ses différentes branches (c’est le
rôle de la doctrine juridique).
Le mot droit a une deuxième signification qui est celle du pouvoir d’agir dans le domaine du
droit qui appartient à un individus (une personne physique) ou à un groupement d’individus
comme les sociétés commerciales, les associations, les syndicats…etc. un droit de cette nature
appelé également droit subjectif, peut ainsi appartenir à un individus ou à un groupe d’individus
qui peut l’exercer par son nom propre par exemple le droit de propriété sur un bien quelconque.
Sur le plan international le droit reconnaît également par son sujet (les Etats comme par
exemple le Maroc, la France….etc. on doit connaître qu’il y a 191 Etats dans le monde) ainsi
que les organisations internationales des nations unis ou de l’ONU ou de l’OMC (l’organisation
multilatérale du commerce) ou du FMI (fond monétaire international)…etc. possède également
le droit subjectif spécifique. Si on prend le cas des Etats, on constate très facilement q’ils
jouissent d’un certains nombre de droits subjectifs qui leurs attachent comme par exemple le
droit à la sécurité, le droit international (c’est le cas du Maroc), le droit à l’indépendance, la
souveraineté et enfin le droit au libre choie du système économique, politique, social et culturel.
En cas de violation de l’un de ces droits internationaux fondamentaux de l’Etat, le droit
international a prévu des sanctions très importantes qui peuvent toucher l’Etat responsable de
cette violation : les sanctions économiques et les sanctions militaires c’est à dire l’utilisation de
la force armée (la guère) contre l’Etat responsable de la violation de la règle du droit, ces
sanctions sont prévues par les règles du droit internationales publiques (voir la charte des
nations unis du 24 octobre 1945).
Enfin le terme droit a une troisième et une dernière signification, qui désigne l’ensemble des
règles juridiques en vigueur applicable au sein d’une société humaine donnée.
Ces trois significations du mot droit doivent retenir notre attention, puisque le cours de
l’introduction au droit public sera articuler sur ces trois définitions du mot droit, dans cette
emprise d’étude du droit public marocain, il convient tout d’abord de s’interroger sur les origines
sociaux lointains de la règle juridique ou de la norme juridique, avant d’étudier ou d’analyser
son processus d’individualisation c’est à dire son autonomie, son affranchissement par rapport
aux autres normes de conduite sociale comme par exemple celle de la nome de la religion, de
la coutume, de la tradition, des usages, des valeurs…
I- Origines sociales de la règle du droit :
L’homme est obligé de vivre en société et ne peut pas vivre comme société, selon la formule
célèbre du grand philosophe Aristote, l’homme est un être sociable parfois l’homme a été
conduit de créer cette société au sein de laquelle il va vivre par un instrument qu’on appelle le
pacte ou le contrat social que les hommes concluent entre eux afin de donner naissance à la
société politique (Jean Jack Rousseau et son livre « le contrat social »), par conséquent les
hommes se trouvent par le fait même qu’ils vivent en société impliqués dans des rapports
sociaux de différentes natures (rapports familiaux, rapports économiques, rapports
politiques…), ces rapports ne peuvent être livrés au désordre social car cela produit une
situation d’instabilité et de tension permanente (le rôle du droit international public est très
important dans ce domaine).
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Dans cette perspective la vie des individus ainsi que celle des Etats nécessite des règles de
bonne conduite afin d’éviter précisément le désordre social. Ces règles de conduite sociale
doivent avoir une finalité qui est celle d’assurer au sein de la société des hommes, la justice, la
sécurité et la paie. Si on prend l’exemple du droit international, on constate très rapidement qu’il
constitue l’ensemble des règles juridiques qui régissent les relations internationales, c’est à dire
les relations entre les nations, dans ces conditions le droit international, comme le droit interne,
remplit une fonction d’organisation sociale sur le plan international qui consiste à réaliser la
paie, la sécurité, la coopération et la coexistence ainsi que la solidarité entre les différents
peuples, il résulte de ce qui précède que l’existence de la norme de conduite sociale distingue
les sociétés humaines des sociétés animales, la règle de conduite sociale est la principale
caractéristique de l’ordre social et humain. Dans ces conditions on peut affirmer que le droit
apparaît dés que le social apparaît aussi. Certains sociologues et certains historiens du droit
ont insistés sur l’idée que le gouvernement humain serait inconcevable sous norme de conduite
sociale parce qu’il estime que s’il n’y avait pas de règles de conduite qui s’imposent aux
hommes de ce gouvernement, celui ci finisse par disparaître de la surface de la terre. Le lien
juridique est dans ces conditions indissociables du lien d’indépendance sociale qui unis les
hommes entre eux au sein d’une société donnée, cependant il convient de s’interroger sur les
origines lointaines, c’est à dire les origines sociales de la règle du droit ou dans la mesure où
cette règle n’est pas créée à partir du vide mais elle constitue en réalité de résultats d’un
processus historique dans lequel la norme sociale a joué le rôle de catalyseur. En effet, à
l’origine de la règle du droit on trouve la norme sociale.
La norme sociale est une notion plus large que la norme juridique, historiquement la norme
sociale a joué le rôle de synthèse des principes de la religion, de la morale, des usages, des
traditions et des valeurs sociales. Dans cette optique la règle du droit n’a pas d’existence
propre, en ce sens le droit n’a pas encore acquis son autonomie par rapport aux autres règles
de conduite qui régissaient à la place du droit les rapports sociaux, il convient d’insister sur le
fait que la théorie de la norme sociale ainsi présentée nous révèle que le phénomène juridique
possède toujours un fondement social, et il n’est que le produit de la vie sociale.
Au terme d’une langue et lente évolution historique qui dépend de chaque société donnée, le
droit a commencé progressivement à se détacher de l’emprise des normes sociales en
s’affranchissant des règles de la religion (la laïcisation du droit laïque), la morale des usages,
des traditions, des valeurs propres. A chaque société humaine ce processus de détachement
de la règle du droit de ce back grounds sociale c’est à dire de son fondement, de son socle ne
s’est en réalité réalisé que très tardivement c’est à dire avec la naissance de l’Etat moderne.
En effet c’est à l’intérieur de ce cadre géographique humain et politique que le passage de la
norme sociale à la norme juridique proprement dite que s’élabore le droit .C’est également dans
ce même cadre que le mécanisme de la sanction en cas de violation de la règle de droit se
perfectionne.
Conclusion On peut dire que la règle du droit moderne, comme institution moderne autonome
par rapport aux autres normes de conduite sociale apparaît au moment précis où il se produit
une distinction nette à l’intérieur d’une société humaine entre les différentes normes de conduite
sociale (moral, religion…) primitivement conjonctif. Cette distinction de la norme sociale et la
norme juridique se réalise avec la naissance d’une puissance politique distincte à l’intérieur d’un
cadre géographique et humain précis (il s’agit de la théorie de l’Etat -Nation Moderne).
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II- Division du droit :
Dans les sociétés humaines modernes, les règles du droit sont très nombreuses et très variées.
Dans la mesure où ces règles régissent des rapports sociaux de plus en plus complexes, cette
complexité croissante des rapports sociaux a entraîné une multiplication des règles et des
institutions juridiques. Dans la même perspective, la complexité des rapports sociaux a entraîné
une spécialisation de plus en plus poussée dans l’étude de ces règles du droit. Cette
spécialisation a entraîné à son tour une division des règles du droit en plusieurs catégories
juridiques.
Il convient de remarquer à ce propos que cette division présente un grand intérêt sur le plan
méthodologique, facilitant ainsi l’exposé et l’étude des différentes règles juridiques (droit civil,
droit pénal, droit commercial, procédure civile, procédure pénale, droit administratif, droit
financier, droit constitutionnel) car sans cette division du droit l’analyse serait impossible.
Une distinction fondamentale constitue à ce sujet un cadre général, il s’agit de la division entre
le droit privé et le droit public, à l’intérieur de laquelle d’autres divisions et subdivisions sont
venues prendre place. Cette division du droit public et droit privé est universellement admise,
car c’est la plus ancienne et la plus importante. Historiquement cette division remonte aux
Romains qui considéraient que les institutions juridiques et les règles juridiques appartenaient à
deux grandes catégories distinctes, suivant qu’elles étaient orientées vers des intérêts
publiques ou privés. Selon les Romains la 1ère catégorie de règles juridiques appartenait au
droit public, les secondes au droit privé, depuis cette période cette distinction a finis par
s’imposer au point que certains grands philosophes comme MONTESQIEU avaient admis cette
division lorsqu’ils définissaient le droit public qu’ils appelaient le droit politique comme les lois
régissantes les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, et le droit c’est à dire le droit
civil constitué par l’ensemble des lois qui régissent les rapports entre les différents citoyens.
Comme on peut le constater que le critère de distinction droit privé et droit public réside
essentiellement dans la présence ou l’absence dans la relation juridique considérée, d’une
personne morale de droit public c’est à dire soit l’Etat soit une collectivité territoriale, comme par
exemple la région, la préfecture ou la commune soit une entreprise public ou un établissement
public administratif.
1- Droit privé et ses subdivisions :
Pendant longtemps c’était le droit civil qui constituait l’ossature du droit privé interne, au point
que le droit privé en entier se réduisait au droit civil, l’un s’identifiant totalement de l’autre.
Cependant, il convient d’observer que c’est sous la pression des besoins sociaux nécessitant
des règles juridiques particulières, que la division du droit civil a commencé, en effet l’histoire
du droit nous montre clairement qu’à partir du droit civil des nouvelles branches du droit privé
ce sont progressivement détachées du droit civil, et ont finis par acquérir leur autonomie
juridique.
Le droit est qualifié « privé » quand les règles juridiques qu’il contient ont pour objet de régir les
relations sociaux entre les personnes physiques ou morales, et il convient de distinguer à ce
propos le droit privé interne et le droit privé international.
Le droit privé interne : est parfois appelé droit national ou étatique, il est ainsi qualifié car c’est
le droit en vigueur dans un Etat déterminé (le droit interne marocain, français,…). Ce droit
interne est totalement autonome car il a ses propres sources internes (la loi et accessoirement
la coutume) de même ce droit interne possède son propre système de sanction (les tribunaux
nationaux qui édictent les sanctions nationales). Le droit interne, qu’il soit public ou privé, a pour
objet de réglementer les rapports sociaux qui se produisent à l’intérieur des frontières de cet
Etat.
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Mais il y a des relations sociales internationales entre les personnes privées qui sont également
soumises à des règles juridiques spécifiques, ces règles juridiques constituent une branche
particulière du droit appelée droit international privé, ce droit régit l’ensemble des rapports
sociaux entre les particuliers lorsqu’il présente à caractère international, c’est à dire lorsque ses
rapports s’établissent entre des personnes privées ( physiques ou morales) de nationalités
différentes (exemple : mariage d’un marocain à une étrangère), de tels rapports sociaux
(mariage ou vente) entraînent des conflits de loi, c’est à dire de l’opposition entre deux lois
également applicables à cette relation internationale, la méthode des conflits de loi permet
précisément de faire le choix du droit interne ou du droit international touchant directement les
intérêts des particuliers, c’est à dire des personnes privés physiques ou morales, jouissant de
nationalités différentes. Parmi les domaines d’application du droit international privé, il convient
de citer encore le problème de la nationalité et le problème de la condition juridique des
étrangers, c’est à dire le problème de savoir de quel droit les étrangers peuvent jouire dans un
pays qui n’est pas le leurs (l’accès à certaines professions, accès à la propriété financière…).
2- Droit public et sa subdivision :
Le droit public comprend l’ensemble des règles juridiques qui, à l’intérieur d’un Etat, assurent
l’organisation et le fonctionnement de cet Etat ainsi que les règles qui régissent les rapports
entre cet Etat et de ses agents avec les particuliers.
Comme le droit privé, le droit public se subdivise à son tour en droit public interne et droit
international public, cette division du droit public tient compte en réalité de la division
géopolitique du monde en plusieurs Etats indépendants et souverains. Il existe à l’heur actuel
191 Etats dans le monde qui sont tous membres de l’organisation des Nations Unis (O.N.U), qui
a été créée en 1945 au Etats Unis.
Les domaines d’application des règles du droit international public sont nombreux et variés, on
peut citer comme exemple le droit international de la paie, de la guère, (il est appeler droit
international humanitaire D.I.H dont les règles sont précisées dans les célèbres conventions de
Genève 1949), le droit du désarmement, le droit de la mer, et le droit du commerce international
ou le droit international économique dont les règles sont précisées dans l’accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce ou le G.A.T.T, complété par les accords de Marrakech du 15
avril 1994 qui régissent les rapports commerciaux internationaux dans les différents secteurs de
l’économie internationale comme le commerce des marchandises, le commerce des services,
les investissements liés au commerce international, la propriété intellectuelle. Les accords de
Marrakech ont également créé une nouvelle institution commerciale internationale appelée
l’Organisation Multilatérale du Commerce (O.M.C) destinée à régir et à contrôler l’application
effective des règles juridiques qui régissent le commerce international. A cette fin les accords
de Marrakech ont mis au point un système de sanction efficace contre les Etats qui ne
respectent pas les règles du jeux international dans le domaine du commerce international, les
sanctions sont édictées par un organisme particulier créé au sein de l’OMC, et qui porte le titre
de l’Organisme de Règlement des Différents O.R.D, chargé de résoudre les litiges qui peuvent
naître entre les Etats à l’occasion de l’application des règles de l’O.M.C. Le droit public interne
contient l’ensemble des règles juridiques qui régissent les rapports d’ordre publique,
administratif et financier qui se réalisent à l’intérieur d’un Etat donné, et qui mettent en relation
les autorités politiques entre elles ainsi que les autorités administratives dans leurs rapports
avec des particuliers, c’est à dire des personnes privées qu’elles soient physiques ou morales.
Les principales branches du droit public interne sont le droit constitutionnel, le droit administratif
et le droit financier.
* Le droit constitutionnel est la branche du droit public interne qui régit le statut politique au
sein d’un Etat comme le président des Etats Unis, le président de la France…, il détermine
aussi les compétences ainsi que les règles qui régissent les rapports entre les différentes
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autorités politiques suprêmes, par exemple le rapport entre le président des Etats Unis et le
congrès (le parlement américain) ; les rapports entre le Roi, le gouvernement et le parlement
marocain …etc.
* Le droit administratif est la branche du droit public interne qui contient les règles juridiques
qui régissent les rapports entre les autorités administratives d’un pays et les citoyens de ce
même pays, et elles réglementent aussi le statut, les pouvoirs et les activités des différentes
autorités administratives au sein d’un pays.
* Le droit financier est la branche du droit public interne qui contient l’ensemble des règles qui
régissent les finances publiques d’un Etat, c’est à dire les moyens par lesquels l’Etat se procure
les ressources nécessaires au fonctionnement des différents services publiques, il contient
également les règles qui assurent les dépenses des ressources ainsi récoltés selon une
répartition établit par ce qu’on appelle la loi de finance.
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1ère Partie : DROIT CONSTITUTIONNEL
Le droit constitutionnel est la branche du droit public interne, qui a pour objet l’étude des règles
juridiques qui régissent la transmission, l’organisation et le fonctionnement du pouvoir politique
au sein d’un Etat donné. Dans cette politique, le droit constitutionnel se situe au carrefour du
droit (un ensemble de règles juridiques qui organisent le pouvoir politique), et de la politique (il
s’agit de l’étude du régime politique découlant du droit constitutionnel), de ce point de vue le
droit constitutionnel présente deux dimensions complémentaires :
* La 1ère approche sociopolitique qui s’intéresse à l’étude de la nature des régimes politiques,
ou plus globalement des systèmes politiques qui existent dans les différents pays du monde (le
régime politique marocain est différent de celui des Etats Unis qui est lui même différent que
celui de la France…), dans cette hypothèse, le droit proprement dit n’occupe qu’une place
secondaire dans l’édifice (construction) politique et constitutionnel puisqu’il ne représente qu’un
aspect d’une réalité sociopolitique plus large.
* La 2ème approche micro-juridique en ce sens qu’elle s’intéresse à l’étude des différentes règles
juridiques qui déterminent le domaine de compétence des différentes institutions politiques (que
ce soit le Roi au Maroc, le président aux Etats Unis, le congrée des Etats Unis, l’assemblé
populaire en chine, le 1er ministre en Angleterre, le 1er ministre en Australie …) et leurs
organisation, les règles de leurs fonctionnements. Ces règles juridiques trouvent leurs sources
dans un texte fondamental élaboré et adopté d’une façon spéciale, ce texte fondamental
s’appelle la constitution.
La constitution nous permet donc de déterminer la nature politique du régime ou du système
créé par la constitution qui peut être selon les cas un régime présidentiel comme aux Etats-Unis
et dans beaucoup de pays qui s’inspirent du régime américain. La totalité des Etats d’Amérique
centrale et du sud, ou le régime monarchique et c’est le cas du Maroc, l’Espagne, la Hollande,
enfin des régimes mixtes c’est à dire un régime à la fois présidentiel et parlementaire.
L’étude du droit constitutionnel passe nécessairement par l’étude de ce texte fondamental qu’on
appelle la constitution, cependant avant d’aborder l’étude micro-juridique des différentes règles
constitutionnelles régissantes l’organisation et les rapports entre les différentes institutions
politiques au Maroc, il conviendrait d’abord d’aborder l’approche macro-juridique, c’est à dire la
nature du régime politique mis en place par la constitution de 1996 et la place qui occupe dans
la nomenclature des régimes politiques dans le monde (il s’agit de la classification ou de la
typologie institutionnelle des régimes politiques dans la monde).
I- Place du régime politique marocain dans la typologie institutionnelle (approche
macro juridique du droit constitutionnel) :
Le régime politique marocain peut être qualifié de la monarchie constitutionnelle, c’est à dire un
régime monarchique dans lequel le Roi jouis d’un statut politique particulier déterminé par les
règles de la constitution. La nature d’un régime politique dépend fondamentalement de la
nature de ses institutions politiques (Roi, président, 1er ministre…) ainsi que la nature des
rapports entre les différentes institutions politiques.
Avant d’étudier le régime politique marocain en le comparant aux autres régimes politiques
dans le monde, il convient d’abord de le situer dans la typologie institutionnelle fondée sur le
grand principe de la séparation des pouvoirs ainsi que ses applications politiques pratiques.
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1- Principe de la séparation des pouvoirs et son rôle dans la détermination de la
nature des régimes politiques dans de monde :
Selon une tradition très ancienne, les régimes politiques dans le monde sont étudiés et classés
à la fonction de la place qui occupe le grand principe de la séparation des pouvoirs législatif,
exécutif et judiciaire.
a- Origine philosophique du principe de la séparation des pouvoirs :
Depuis le grand philosophe ARISTOTE, les constitutionalistes ont pris l’habitude de distinguer,
au sein du pouvoir politique de l’Etat, trois principales fonctions distinctes, cette distinction
fonctionnelle a été systématisée (développée) par le grand philosophe anglais Jean LOCKE
dans un ouvrage qu’il a publié en 1690 et qui a pour titre « Essai sur le Gouvernement Civil »,
dans cette ouvrage le philosophe anglais rappelle l’idée d’ARISTOTE et constate que dans
tous les Etats, il existe trois pouvoirs ou fonctions essentiels : le pouvoir législatif, exécutif et
judiciaire.
Mais c’est surtout le grand philosophe français Montesquieu qui avait développé avec
beaucoup de rigueur et de précision le principe de la séparation des pouvoirs dans son ouvrage
célèbre « l’esprit des lois » publié en 1748, pour Montesquieu il est nécessaire que les trois
pouvoirs (pouvoir législatif, exécutif et judiciaire) soient exercer séparément car disaitil
: « lorsque, dans la même personne, la puissance législative est réunie à la puissance
exécutive, il n’y a point de liberté. De même qu’il n’y a point de liberté si la puissance du juge
n’est pas séparée de la puissance législative et de la puissance exécutive ».
Pour Montesquieu et pour Jean LOCK cette distinction des fonctions doit être compléter par
une distinction organique (la fonction crée l’organe) pour eux chaque fonction doit être confier à
un organe distinct qui doit l’exercer en toute indépendance car cette indépendance des organes
législatifs, exécutifs et judiciaires constitue la condition indispensable pour la garantie de la
liberté des citoyens contre l’arbitraire des gouvernements dans la mesure où selon
Montesquieu le pouvoir arrête le pouvoir.
La théorie de la séparation des pouvoirs étant ainsi présentée, il convient à présent d’étudier
quelle place occupe-t-elle dans les différents régimes politiques. En effet c’est sur la base de
cette théorie que la classification institutionnelle des régimes politiques est établie, dans cette
optique on distingue traditionnellement trois grandes catégories de systèmes politiques dans le
monde : le système de confusion des pouvoirs, le système de séparation des pouvoirs et le
système de collaboration des pouvoirs.
b- Classification des régimes politiques :
 Régime de confusion des pouvoirs :
Dans ce type de régimes politiques tous les pouvoirs sont détenus et exercés par un seul
organe ou un seul individu, cette confusion des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire peut se
produire soit au profil de l’exécutif, soit au profil du législatif. La confusion des pouvoirs au profil
de l’exécutif a été historiquement incarné par les monarchies absolues, notamment en Europe
au 17ème siècle c’est à dire les régimes qui ont précédé la période révolutionnaire que l’Europe
a connu au 17ème et au 18ème siècle, notamment la révolution française du 18ème siècle,
aujourd’hui ce type de régime politique de confusion au profil du pouvoir exécutif peut se
rencontrer dans certains pays où un homme ou une équipe exerce la totalité du pouvoir exécutif
et du pouvoir législatif. La confusion des pouvoirs au profil législatif constitue l’hypothèse
inverse dans la mesure que c’est le pouvoir législatif qui absorbe le pouvoir exécutif et exerce la
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totalité des pouvoirs au sein d’un Etat, ce type de régime politique est appelé le régime
d’assemblé.
Le Maroc a connu ce type de régime de confusion des pouvoirs dans la période de
l’indépendance jusqu’à l’adoption de la 1ère constitution en 1962.
 Régime de séparation des pouvoirs :
Avant d’être une théorie, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire a
historiquement correspondu à une situation politique déterminée : celle de l’Angleterre à la fin
du 17ème siècle (la révolution anglaise en 1688).
Cette théorie de la séparation des pouvoirs avait pour but de limiter le pouvoir royal en
Angleterre, elle consistait à arracher le pouvoir législatif au Roi, cette théorie a fait l’objet d’une
systématisation doctrinale par JEAN Locke dans son livre paru en 1690.
Cette théorie avait inspiré les rédactions de la constitution des Etats Unis de 1789 puis que
l’article 1er de cette constitution qui concerne le pouvoir législatif, l’article 2 qui concerne le
pouvoir exécutif et l’article 3 qui concerne le pouvoir judiciaire. L’originalité de la constitution
américaine réside dans le fait qu’elle donne naissance à un régime politique durable fondé sur
le principe de la séparation des pouvoirs même si cette constitution avait été largement
influencer par la situation politique en Angleterre à la fin du 17ème et au début du 18ème siècle, le
régime de la séparation des pouvoirs est basé sur une séparation organique assez rigide
puisque chaque organe (le président des Etats Unis et le congrès des Etats Unis) est
indépendant de l’autre, le pouvoir législatif est indépendant du pouvoir exécutif puisque le
président n’est pas élu par le congrès américain (le sénat et la chambre des représentants),
alors que celui ci ne peut pas renverser le président c’est à dire qu’il ne peut pas mettre en jeu
sa responsabilité politique. Aux Etats Unis il n’existe qu’une responsabilité pénale du président
américain qui peut être en jeu par une procédure particulière, dans l’histoire des Etats Unis il y
a eu deux cas de responsabilité pénale du président américain lors des deux affaires à
l’occasion de deux cas importants : la 1ère celle de Watergate et la 2ème celle de Monika
LEVENSKY. Réciproquement le pouvoir législatif aux Etats Unis c’est à dire le congrès
américain est totalement indépendant du pouvoir exécutif puisque le président américain ne
peut pas dissoudre le pouvoir législatif comme cela existe dans d’autres pays comme le Maroc
et la France où le Roi marocain et le président français peuvent dissoudre le parlement
marocain ou l’assemblé national français, dans un régime présidentiel comme celui des Etats
Unis est de tous les pays qui se sont inspirés de ce modèle américain comme les pays
d’Amérique centrale et du sud de même qu’en Afghanistan et peut être même dans l’Irak de
demain…. La séparation des pouvoirs constitue une garantie en faveur de la stabilité politique
des gouvernements, aux Etats Unis par exemple cette garantie de stabilité est assurée pour
une période de quatre ans et parfois même pour une période de huit ans si le même président
est réélu pour une deuxième mandat de quatre ans comme cela a été le cas de l’actuel
président des Etats Unis, même si la partie politique dont le président est issu se trouve
minoritaire au sein du congrès.
Enfin il convient de noter que si le principe de la séparation des pouvoirs tel qu’il est appliqué
aux Etats Unis et dans tous les pays qui s’inspirent de l’exemple américain, garantie la stabilité
politique dans un Etat donné. Ce même principe de la séparation des pouvoirs peut comporter
des risques de blocage et d’inefficacité dans l’hypothèse où la politique du président des Etats
Unis est mise en échec par le congrès, ce cas s’est présenté à l’époque de la présidence
KLINTON (1992-2000) qui appartenait aux parties démocrates alors que le congrès des Etats
Unis était dominé par la partie républicaine dans laquelle il était majoritaire.
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 Régime de collaboration des pouvoirs :
On peut définir le régime parlementaire comme étant le régime qui se caractérise par trois
caractéristiques essentielles :
* Il se caractérise d’abord par le dualisme c’est à dire l’existence de deux pôles à savoir : le
chef de l’Etat (président ou Roi) d’une part et d’autre part le parlement. Le 1er pôle dirige les
pouvoirs exécutifs et le 2ème pôle détient le pouvoir législatif, et le lien entre ces deux pôles de
pouvoir est assuré par le gouvernement. En effet le gouvernement d’un Etat tel que le Maroc
par exemple est constitué par le 1er ministre et les ministres, ainsi définis le gouvernement se
situe politiquement entre les deux pôles et doit absolument avoir une double confiance, d’une
part celle du chef de l’Etat c’est à dire le Roi ou le président et d’autre part celle du parlement.
* Le régime parlementaire se caractérise ensuite par la collaboration fonctionnelle entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans la mesure où chacun des deux pouvoirs peut
intervenir dans le domaine d’action de l’autre pouvoir. En effet l’exécutif participe assez souvent
à la fonction législative et le parlement contrôle l’action du pouvoir exécutif.
* Il se caractérise aussi par l’équilibre des pouvoirs législatif et exécutif, en effet, d’un coté le
pouvoir législatif est incarné par le parlement au Maroc ou par l’assemblé national en France et
le pouvoir exécutif exercé par le chef de l’Etat (président ou Roi) ou par le chef du
gouvernement c’est à dire le 1er ministre. En effet, le parlement dispose de certains moyens qui
vont lui permettre d’exercer une certaine influence sur l’action du gouvernement comme par
exemple : la pratique des questions écrites ou orales adressées par les députés aux membres
du gouvernements. De l’autre coté, le pouvoir exécutif dispose également de moyens lui
permettant d’exercer une influence sur le parlement.
D’une manière générale les instruments politiques les plus importants déterminants qui
permettent au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif de s’équilibrer dans un régime
parlementaire tel qu’il existe dans certains pays sont d’une part la dissolution c’est à dire que le
pouvoir exécutif peut dissoudre le pouvoir législatif et l’autre le renversement, c’est à dire que le
pouvoir législatif peut renverser le gouvernement (le pouvoir exécutif). Les deux
caractéristiques fondamentales se retrouvent dans tous les régimes parlementaires permis
lesquels on peut situer le régime politique marocain.
II- Régime politique marocain (anatomie du régime) :
La constitution marocaine de 1996 établis un régime politique de type parlementaire dans
lequel le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif collaborent dans le cadre d’une action politique
consistant à assurer une bonne gestion des affaires publiques de la société marocaine. Cette
même constitution comme celles qui l’ont précédées en 1962, 1970, 1972, 1992 attribue au Roi
des compétences politiques très importantes qui peuvent se renforcer en périodes
exceptionnelles (articles 35 de la constitution qui est identique à l’article 16 de la constitution
française de 1958). Cependant à coté du Roi d’autres pouvoirs existent prévus et organisés
par la constitution marocaine du 1996. Enfin, il faut noter l’existence d’autres institutions à
caractère économique, sociale, judiciaire et administratif sont également crées par la
constitution marocaine.
1- Roi :
a- Organisation constitutionnelle de la royauté marocaine :
En vertu de l’article 19 de la constitution le Roi jouie d’un statut politique constitutionnel
(politique et religieux) exceptionnel avec les autres organes prévus par la constitution
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marocaine à savoir le parlement et le gouvernement notamment, en effet dans cet article 19 le
Roi est considéré comme étant le représentant suprême de la nation, le symbole de son unité,
le garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat marocain de son indépendance et de son
intégrité territoriale.
 Modalités de transmission :
En vertu de l’article 20 de la constitution marocaine la couronne du Maroc et ses droits
constitutionnels son héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants males en
ligne directe et par ordre de primogéniture du Roi à moins que celui ci ne désigne de son vivant
un successeur permis ses fils autre que son fils hennés, lorsqu’il n’y a pas de descendants
males en ligne directe, la succession au trône est dévolue à ligne collatérale male la plus
proche du Roi.
En vertu de cet article de la constitution, on peut constater que la succession au trône marocain
selon deux modalités différentes :
* La 1ère modalité de succession est de nature héréditaire (le fils succède automatiquement au
père dans l’exercice de la fonction royale), cette succession se fait au profil des descendants
males du Roi en ligne directe par ordre de primogéniture (le fils aîné du Roi qui succède au
père à l’exercice de la fonction royale).
* La 2ème modalité de succession s’effectue selon la règle de la désignation par le Roi de son
vivant d’un successeur royal permis ses fils qui peuvent ne pas être nécessairement son fils
aîné. Dans cette hypothèse c’est le Roi qui désigne son successeur qui peut être le cadet de
ses fils.
 Statut constitutionnel du Roi :
Le statut royal repose sur trois principes constitutionnels importants :
* Il repose d’abord sur la règle fondamentale de l’inviolabilité et le caractère sacrait de la
personne du Roi (article 23).
* Il repose ensuite sur le principe fondamental de l’irresponsabilité politique et pénale du Roi
c’est à dire que ni le parlement marocain, ni le gouvernement ne peut obliger le Roi à
démissionner. (Comme l’Etat Unis : le président)
* Enfin il repose sur la règle fondamentale de l’immunité juridictionnelle du Roi c’est à dire
que les décisions royales qui sont prisent sous forme de Dahir (article 29) qui stipule (précise)
que le Roi exerce par Dahir les pouvoirs qui lui sont réservés par la constitution, sont in
susceptibles de recours devant les tribunaux marocains et plus particulièrement devant les
tribunaux administratifs, cette immunité juridictionnelle royale s’étant à la fois au domaine
réglementaire comme elle s’étant à l’ensemble des décisions royales touchant des situations
individuelles.
b- Attributions constitutionnelles du Roi :
La constitution de 1996 comme celles d’ailleurs qu’elles ont précédé (celles de 1962-1970-
1972-1992) a attribué au Roi des pouvoirs importants qu’il peut exercer aux périodes
constitutionnelles normales comme aux périodes constitutionnelles exceptionnelles.
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 Attributions royales aux périodes constitutionnelles normales :
Aux périodes constitutionnelles normales le Roi exerce par Dahir des pouvoirs à la fois à l’égard
du gouvernement et à l’égard du parlement.
Attributions royales à l’égard du gouvernement :
Le roi nomme le 1er ministre et les ministres sur proposition du 1er ministre, le Roi peut en outre
mettre fin à leurs fonctions c’est à dire celles du 1er ministre et des ministres, soit à son
initiative, soit à la suite de la démission du gouvernement (article 24). En vertu de l’article 25 de
la constitution marocaine, le roi préside le conseil des ministres dans lequel des décisions
importantes peuvent être prises comme par exemple les questions relatives à la politique
générale de l’Etat qu’elle soit de nature politique, économique, sociale, culturelle…, au conseil
des ministres présidé par le Roi qu’autres décisions importantes peuvent être prises concernant
notamment la déclaration de guerre contre un Etat étranger ou la discussion du projet de
révision de la constitution marocaine, sur la base de l’article 26 de la constitution le Roi
promulgue la loi dans les 30 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi
adoptée par le parlement, le Roi est le chef suprême des forces armées royales (comme le chef
américain), il nomme aux emplois civils et militaires par Dahir. En vertu de l’article 31 de la
constitution, le Roi exerce le pouvoir diplomatique puisqu’il nomme les ambassadeurs du Maroc
à l’étranger (les Etats étrangers), de même que les ambassadeurs des puissances étrangères
sont accréditées auprès du Roi, enfin le Roi signe et ratifie les traités internationaux
(contrairement au Etats Unis où les traités sont ratifiés par le congrès).
* Les attributions :
Au vertu de l’article 26 le Roi promulgue la loi votéE par le parlement, le Roi peut également au
terme de l’article 71 dissoudre les deux chambres du parlement marocain c’est à dire la
chambre des débutés et la chambre des conseillés ou l’une d’entre elles seulement. L’article 72
précise que l’élection du nouveau parlement ou de la nouvelle chambre doit intervenir dans un
délai de trois mois après la date de la dissolution, dans ce délai c’est le Roi qui exerce le
pouvoir législatif qui est normalement de la compétence du parlement. Enfin l’article 73 précise
que lorsque une chambre a été dissoute, celle qui lui succède après les élections dans un délai
de trois mois ne peut faire l’objet d’une dissolution par le Roi qu’un an après son élection.
 Attributions royales aux périodes exceptionnelles :
L’article 35 de la constitution de 1996 attribue au Roi des pouvoirs importants en période de
constitution exceptionnelle, par période exceptionnelle il convient d’entendre la période dans
laquelle l’intégrité territoriale du pays est menacée ou lorsque se produisent à l’intérieur du pays
des avènements impliquant la remise en cause du fonctionnement normal des institutions
constitutionnelles.
Conclusion dans ces deux hypothèses le Roi est autorisé par la constitution à prendre les
mesures à la défense du pays, de son indépendance, à son intégrité territoriale, au retour, au
fonctionnement des institutions constitutionnelles et la conduite des affaires de l’Etat. Parmi les
conditions de mise en oeuvre de l’état d’exception il convient de citer plus particulièrement la
consultation des présidents des deux chambres du parlement (la chambre des représentants et
la chambre des conseillés), l’envoie d’un message à la nation. Toutefois les messages
adressés par le Roi au parlement marocain ne peuvent faire l’objet d’un débat parlementaire.
L’état d’exception est toujours proclamé par Dahir. Enfin il convient de préciser que la
proclamation de l’état d’exception n’entraîne pas la dissolution du parlement.
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2- Gouvernement :
Il convient de distinguer les modalités de désignation du gouvernement ou de ses attributions
constitutionnelles.
a- Désignation du gouvernement :
Le gouvernement se compose du 1er ministre et des ministres, c’est le Roi qui nomme le 1er
ministre, et c’est sur proposition de ce dernier qu’il nomme également les autres membres du
gouvernement.
Le Roi peut également mettre fin aux fonctions du 1er ministre et des ministres, il convient de
souligner à ce propos que la désignation du gouvernement se réalise en absence du parlement
marocain, celui ci ne peut pas prendre part à la désignation du pouvoir exécutif, le Roi préside
en outre le conseil des ministres à distinguer du conseil du gouvernement qui est présidé par le
1er ministre. Lorsque le gouvernement est désigné par le Roi dans les conditions déjà
rappelées, il doit présenter devant chacune des deux chambres du parlement le programme
économique, social et culturel qu’il compte appliquer, ce programme doit également définir les
lignes directrices de la politique étrangère que le gouvernement compte suivre. Le programme
ainsi présenté par le gouvernement devant le parlement doit faire l’objet d’un débat devant
chacune des deux chambres, on remarque à ce propos que le régime politique marocain
s’inscrit dans la catégorie des régimes parlementaires déjà étudiés puisque le gouvernement
marocain est responsable sur le plan politique à la fois devant le Roi et devant le parlement
(article 60 de la constitution marocaine).
b- Attributions du gouvernement :
Parmi les attributions du gouvernement, il convient de citer plus particulièrement celles qui
consistent à exécuter les lois élaborées par le parlement, le gouvernement dispose ainsi du
pouvoir exécutif afin de mener à bien cette tache exécutive, le gouvernement dispose de
l’appareil administratif (l’administration publique à la foi sur le plan national et sur le plan local).
Le 1er ministre bénéficie également de l’initiative des lois c’est à dire qu’aucun projet de loi ne
peut être déposer par le 1er ministre au parlement avant que ce projet ne soit présenter
préalablement par le conseil des ministres présidé par le Roi. Enfin le conseil des ministres
présidé par le Roi est saisi avant toute prise de décision, les questions concernant la politique
économique, sociale et culturelle générale de l’Etat, de tous les projets de lois présentés par le
1er ministre, du projet de révision de la constitution (article 66).
3- Parlement :
Il convient de distinguer l’organisation du parlement et de ses attributions essentielles.
a- Organisation du parlement marocain :
Le parlement marocain se compose de deux chambres, les membres de la chambre des
représentants sont élus pour cinq ans, alors que les membres de la chambre des conseillés
sont élus pour neuf ans, mais renouvelable par tiers tous les trois ans. Les parlementaires
marocains bénéficient de certaines immunités notamment l’irresponsabilité et l’inviolabilité,
l’irresponsabilité protège le membre du parlement contre toute action judiciaire qui pourrait lui
être intenter pour des actes commis dans le cadre de l’exercice de ses fonctions
parlementaires, cette immunité est prévue par l’article 39 de la constitution qui dispose
« qu’aucun membre du parlement ne peut être poursuivis ou recherché, arrêté, détenu ou jugé
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à l’occasion des opinions ou votes émis par lui par l’exercice de ses fonctions » en revanche, la
règle de l’inviolabilité protège le parlementaire contre les poursuites pour tous les actes
accomplis au dehors de l’exercice de ses fonctions législatives, c’est à dire pour des crimes et
des délits, cette règle signifie que si un parlementaire commet un vol (délit) ou un assassinat
(crime) il ne peut être poursuivis par autant, cela constitue un privilège exorbitant, cependant il
convient de préciser que cette règle de l’inviolabilité n’est pas une règle absolue puisque la
chambre à laquelle il appartient, c’est à dire soit à la chambre des représentants soit à la
chambre des conseillés, peut décider de lever cette immunité et ainsi autoriser le juge à
poursuivre le parlementaire responsable du délit ou du crime.
Il existe deux sessions parlementaires, celle qui commence le deuxième vendredi du mois
d’octobre de chaque année et celle qui commence le deuxième vendredi du mois d’avril de la
même année, il convient de remarquer que l’ouverture de la 1ère session parlementaire est
toujours présidée par le Roi, au cours de chacune des deux sessions précitées le parlement
siège pendant une durée d’au moins trois mois, à coté des sessions parlementaires ordinaires il
est prévu également des sessions parlementaires extraordinaires qui se tiennent lorsque des
circonstances exceptionnelles surviennent en dehors des sessions ordinaires du parlement.
b- Attributions du parlement :
Le parlement marocain connaît une série d’attributions qu’on peut résumer dans les pouvoirs
suivants : le pouvoir législatif, le pouvoir financier, le pouvoir diplomatique, le pouvoir
juridictionnel, le pouvoir constituant et le pouvoir de contrôle.
 Pouvoir législatif du parlement marocain :
Le pouvoir législatif est un pouvoir qui consiste à élaborer des lois qui sont des décisions
générales et impersonnelles. Au principe le pouvoir législatif doit être exercer par le seul
parlement dont les membres tiennent leurs mandats des citoyens, dans la constitution
marocaine le parlement n’élabore plus seul la loi, il partage en effet ce pouvoir législatif avec le
gouvernement (le 1er ministre) qui l’exerce par des décisions émanant du 1er ministre appelées
décrets. Le pouvoir législatif est également exercé par le Roi d’une manière directe notamment
dans le cas où le parlement est dissout (article 71) est indirecte lorsque le Roi préside le conseil
des ministres (article 25) qui est saisi comme le prévoit l’article 66 de la constitution, de tous les
projets de loi avant leurs dépôts sur le bureau de l’une des deux chambres. La partie du pouvoir
législatif réservée au parlement et s’exerce dans un domaine qui est expressément réservé au
parlement par l’article 46 de la constitution marocaine, ce domaine spécialement réservé au
parlement porte sur les matières suivantes : les droits individuels et collectifs, le droit pénal et la
procédure pénale, le statut des magistrats au Maroc, le statut de la fonction publique, le droit
civil, le droit commercial, le droit des sociétés commerciales, la nationalisation des entreprises
ainsi que leurs privatisations c’est à dire leur transfert du secteur publique au secteur privé …
La constitution marocaine trace dans son article 47 des limites précises au pouvoir législatif du
parlement, puisque cet article dispose que les matières autres que celles qui sont du domaine
de la loi appartiennent au pouvoir exécutif..[left]
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Introduction au Droit Public, Prof : Dr Mohammed KOUDDANE
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